SÉNAT, SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008, N° 230

 

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre obligatoire la consultation des citoyens préalablement à l'implantation d'éoliennes de grande hauteur,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement des éoliennes est extrêmement rapide dans notre pays depuis quelques années. Si l'expansion de cette source d'énergie renouvelable est un bien, elle ne doit se traduire, sur le terrain, ni par des nuisances, notamment visuelles, trop importantes pour les riverains, ni par une défiguration des paysages avoisinants.

Par ailleurs, le temps où certains voulaient imposer aux populations des projets est révolu. La demande d'information et de transparence est aujourd'hui essentielle. Chaque élu a non seulement le devoir d'y faire droit, mais aussi celui de susciter la participation des citoyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles la présente proposition de loi vous propose de rendre obligatoire, avant tout projet d'implantation d'éoliennes soumis à enquête publique (éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur), une consultation des électeurs au sens des articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales. Le résultat de cette consultation, qui concernerait non seulement la commune d'implantation, mais aussi celles qui seraient visuellement affectées par le projet, ne s'imposerait pas juridiquement aux conseils municipaux concernés qui resteraient maîtres de leur décision. Le périmètre concerné par cette consultation serait fixé par les communes concernées sur la base du rapport du commissaire enquêteur qui serait tenu de prendre en compte l'impact visuel de l'implantation. Chaque commune aurait le choix d'organiser la consultation sur la totalité de son ressort ou dans les seuls secteurs géographiques affectés visuellement par le projet.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - Le I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement est complété par un c ainsi rédigé :

« c) D'une consultation, au sens des articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. À cet effet, l'étude d'impact mentionnée au a évalue le périmètre de la zone affectée visuellement par le projet d'implantation. Le rapport du commissaire-enquêteur mentionné à l'article L. 123-10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone, retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur. »

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'application du I ci-dessus, sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant du II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

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